La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1994 | FRANCE | N°126551

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 septembre 1994, 126551


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 30 septembre 1991, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 6 novembre 1989 refusant à M. Y... Bruni l'attribution du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires au titre d'un séjour à Lorient sur l'aviso-escorteur "Balny" ;
2°) de rejeter la demande p

résentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Papee...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 30 septembre 1991, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 6 novembre 1989 refusant à M. Y... Bruni l'attribution du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires au titre d'un séjour à Lorient sur l'aviso-escorteur "Balny" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire..." ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : "Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la septième pour les officiers et de la quatrième pour les sous-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle, d'un supplément forfaitaire..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, "le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle au à solde spéciale progressive s'il est chef de famille, se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 novembre 1987, le MINISTRE DE LA DEFENSE a basé l'aviso-escorteur "Balny" à Lorient à compter de sa date d'arrivée dans ce port prévue le 14 octobre 1988 jusqu'à ce qu'il soit de nouveau affecté aux forces maritimes du Pacifique et basé à Papeete, à compter de son arrivée dans la zone maritime de ce dernier port ; que M. Daniel X..., premier-maître de la marine nationale en garnison à Toulon, a été affecté à compter du 2 novembre 1988 à bord de ce bâtiment par une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 21 septembre 1988 ; que le premier-maître X..., qui a séjourné à Lorient du 2 novembre 1988 jusqu'au 20 juin 1989, date du départ effectif du bâtiment de ce port, a, dès lors, été affecté une première fois à Lorient avant de rejoindre une nouvelle affectation à Papeete ; que ces deux affectations, prononcées d'office pour les besoins du service, ont entraîné des changements de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 précité ; que, dès lors, elles satisfont, à ce titre, aux conditions fixées par les articles 5 ter et 5 quater du décret du 13 octobre 1959 susmentionnés pour le versement du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 6 novembre 1989 refusant à M. Y... Bruni l'attribution du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires pour son affectation à Lorient sur l'aviso-escorteur "Balny" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. Daniel X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 126551
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter, art. 5 quater
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 126551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126551.19940916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award