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16/09/1994 | FRANCE | N°127509

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 septembre 1994, 127509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sahim Y..., demeurant Chez Mme X... à Paris (75012) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statu

t de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des rec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sahim Y..., demeurant Chez Mme X... à Paris (75012) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... invoque la circonstance que la lettre portant notification de la décision de refus du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juillet 1990 n'a pas été envoyée à l'adresse mentionnée comme la sienne, pour contester la tardiveté qui a été opposée à son recours devant la commission des recours des réfugiés ; que cette affirmation n'est pas contredite par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans son mémoire en défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision au plus tôt le 14 août 1990, a formé recours devant la commission des recours des réfugiés le 7 septembre 1990, soit dans le délai d'un mois de recours contentieux ; qu'il est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 23 décembre 1990, la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La décision, en date du 23 décembre 1990, de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : La requête est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sahim Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 127509
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 127509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127509.19940916
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