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16/09/1994 | FRANCE | N°127547

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 septembre 1994, 127547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1991 et 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Demba Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1991 et 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Demba Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, invité par lettre reçue le 12 juin 1990 à faire connaître au secrétariat de la commission des recours des réfugiés son intention d'y présenter des explications verbales, M. Y... a répondu par lettre reçue le 24 août 1990 qu'il souhaitait assister à l'audience et demandait à être informé de la date de celle-ci ; que cependant il n'a pas été averti de la date de la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; que si l'office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que le délai de 12 jours, séparant la réception de la lettre de M. Y... de la date de l'audience, était trop court pour que l'on pût le convoquer, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser la commission des recours des réfugiés de l'obligation qu'elle a de mettre les requérants à même d'exercer la faculté que leur ouvre l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que la commission a statué selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 27 septembre 1990 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 27 septembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... KANOUTEet au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 127547
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 127547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127547.19940916
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