Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wabacolo Y..., demeurant chez M. X... 13, Lotissement Grand Pierre à Sadirac (33670) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas manifesté sa volonté d'être convoqué à l'audience dans son mémoire introductif d'instance ; qu'il a été avisé par lettre du 22 mars 1991 de la possibilité de présenter des explications orales à l'audience et de la nécessité de faire connaître au secrétariat de la commission des recours des réfugiés son intention en ce sens ; que le délai dont il a disposé jusqu'au 7 mai 1991, jour de l'audience publique au cours de laquelle son affaire a été appelée, était suffisant pour lui permettre d'exercer utilement ce droit ; qu'il n'a demandé à être convoqué que par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission le 15 mai 1991, soit après l'audience ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la commission a statué selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wabacolo Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).