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16/09/1994 | FRANCE | N°128197

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 septembre 1994, 128197


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wabacolo Y..., demeurant chez M. X... 13, Lotissement Grand Pierre à Sadirac (33670) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de re

nvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wabacolo Y..., demeurant chez M. X... 13, Lotissement Grand Pierre à Sadirac (33670) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas manifesté sa volonté d'être convoqué à l'audience dans son mémoire introductif d'instance ; qu'il a été avisé par lettre du 22 mars 1991 de la possibilité de présenter des explications orales à l'audience et de la nécessité de faire connaître au secrétariat de la commission des recours des réfugiés son intention en ce sens ; que le délai dont il a disposé jusqu'au 7 mai 1991, jour de l'audience publique au cours de laquelle son affaire a été appelée, était suffisant pour lui permettre d'exercer utilement ce droit ; qu'il n'a demandé à être convoqué que par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission le 15 mai 1991, soit après l'audience ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la commission a statué selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wabacolo Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 128197
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 128197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128197.19940916
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