Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 2 mai 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée au recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION par M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur du travail et de l'emploi de Paris le 29 janvier 1992 ; que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION a été enregistré le 26 mars 1992, avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrecevable comme tardif ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Paris :
Considérant que l'article R.341-4 du code du travail dispose que "pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession..." ; que, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer la profession d'électromécanicien de nuit, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est fondé sur le fait que l'Agence nationale pour l'emploi disposait, pour l'Ile de France, de 53 demandes d'emploi pour 9 offres seulement ; que dans ces conditions, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant les premiers juges ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "la carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande..." et si l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dispose que "la durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à 3 mois", ces dispositions ne peuvent autoriser un étranger à se maintenir en France après que, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, il lui a été enjoint de quitter le territoire français ; qu'ainsi la décision attaquée a pu légalement enjoindre à M. X... de quitter la France avant le 2 juin 1991, alors même que le récépissé de sa demande indiquait que le document valait titre de séjour jusqu'au 25 juin 1991 ;
Considérant que la décision attaquée ayant été prise sur la demande du requérant, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relationsentre l'administration et les usagers ne lui étaient pas applicables ; que, M. X... étant domicilié à Paris, la direction départementale du travail de Paris était, en application des dispositions de l'article R.341-1 du code du travail, compétente pour autoriser sa demande et le préfet de Paris pour y statuer ;
Considérant que de tout qui précède il résulte que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris rejetant la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età M. Jean Y...
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