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16/09/1994 | FRANCE | N°136566

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 septembre 1994, 136566


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. Nicolas X..., demeurant Mas de Christol à Saint-André d'Olerargue (30330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard du 30 juin 1988 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un prêt contracté en 1977 et du 9 juin

1989 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. Nicolas X..., demeurant Mas de Christol à Saint-André d'Olerargue (30330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard du 30 juin 1988 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un prêt contracté en 1977 et du 9 juin 1989 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 30 juin 1988, dont M. X... a eu connaissance au plus tard le 21 juillet 1988, date du recours gracieux formé par lui à l'encontre de ladite décision, le préfet du Gard a rejeté la demande de remise des sommes restant dues au titre d'un prêt de 150 000 F qui avait été accordé au requérant en 1976 ; que la décision de refus prise par le préfet du Gard était devenue définitive en l'absence de réponse explicite au recours gracieux et en l'absence de recours contentieux avant le 22 janvier 1989 ; que, si le préfet du Gard a adressé une lettre à M. X... le 9 juin 1989, cette lettre n'avait qu'un caractère purement confirmatif et n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X... dirigée contre la décision du 30 juin 1988, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 7 août 1989, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136566
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 136566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136566.19940916
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