Vu l'ordonnance en date du 11 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Y..., ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1993 ;
Vu la demande enregistrée le 19 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Y..., demeurant 109 Corniche Marius X... à Toulon (83200) ; Mme Y... demande que le tribunal annule la décision en date du 3 décembre 1992 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a adressé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que la requérante n'ait pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, se rendre à l'entretien auquel elle avait été invitée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il résulte de l'instruction qu'elle a reçu communication de son dossier et présenté ses observations ; qu'ainsi la procédure n'a pas méconnu les droits de la défense ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux instances disciplinaires, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à en invoquer les dispositions ; que la procédure a donc été régulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a adressé une lettre au sénateur-maire de Toulon sur papier à en-tête du tribunal de grande instance dans laquelle, faisant état de ses fonctions de juge d'instruction à ce tribunal, elle le "sommait" de mettre fin aux nuisances résultant du passage de camions bruyants à proximité de son domicile ; que l'envoi d'une telle lettre, dans laquelle elle s'est prévalu de sa qualité et de ses pouvoirs de juge d'instruction en vue de la satisfaction de ses intérêts privés, et la publicité qu'elle lui a donnée par ailleurs, étaient de nature à justifier la mesure prise à son encontre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1992 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a infligé un avertissement ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.