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16/09/1994 | FRANCE | N°145476

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 septembre 1994, 145476


Vu, 1°) sous le n° 145 476, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, 1° sursis à statuer sur ladite demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 juillet 1992, en tant qu'il autorisait la chasse aux oiseaux migra

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Vu, 1°) sous le n° 145 476, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, 1° sursis à statuer sur ladite demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 juillet 1992, en tant qu'il autorisait la chasse aux oiseaux migrateurs jusqu'au 28 février 1993, la chasse au canard colvert jusqu'au 5 février 1993, la chasse aux autres anatidés jusqu'au 10 février 1993 et aux autres gibiers d'eau jusqu'au 28 février 1993, jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle définie dans les motifs du jugement ; 2°) rejeté les conclusions à fins indemnitaires de l'association ; 3°) dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de l'association en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ;
2°) de rejeter la demande de l'association tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 145 578, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande du groupe ornithologique de Loire-Atlantique, sursis à statuer sur ladite demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de LoireAtlantique en date du 22 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 15 septembre 1992, en tant qu'il autorisait la chasse aux oiseaux migrateurs jusqu'au 28 février 1993, la chasse au canard colvert jusqu'au 5 février 1993, la chasse aux autres anatidés jusqu'au 10 février 1993 et aux autres gibiers d'eau jusqu'au 28 février 1993, jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle définie dans les motifs du jugement ;
2°) de rejeter la demande de l'association tendant à ce que la tribunal ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79/409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre trois jugements du tribunal administratif de Nantes en tant que ceux-ci ont sursis à statuer sur des demandes dirigées contre un même arrêté du préfet de Loire-Atlantique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de LoireAtlantique et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué, qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes : Considérant que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur les requêtes dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 22 juillet 1992 et a, en application de l'article 177 du Traité de Rome, saisi la Cour de justice des communautés européennes de trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive susvisée du Conseil des communautés européennes en date du 2 avril 1979 ; que par un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des communautés européennes s'est prononcée sur chacune des trois questions renvoyées par le tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre les jugements attaqués sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, à l'Union nationaledes fédérations départementales de chasseurs, à l'association pour laprotection des animaux sauvages, au groupe ornithologique de Loire-Atlantique et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE - CHASSE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1994, n° 145476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145476
Numéro NOR : CETATEXT000007837286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-16;145476 ?
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