Vu l'ordonnance en date du 2 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'ASSOCIATION DE CHASSE DES TROIS VALLEES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 février 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE CHASSE DES TROIS VALLEES, représentée par son président en exercice, ayant son siège social à Mussey-Val d'Ornain (Meuse) ; l'ASSOCIATION DE CHASSE DES TROIS VALLEES demande que la cour :
1°) annule un jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 juillet et du 14 novembre 1991 par lesquelles le préfet de la Meuse a rejeté sa demande tendant à voir soustraire les terres et bois constituant son secteur cynégétique à l'action de l'ACCA de Val d'Ornain ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R.222-22 du code rural dispose que, pour qu'une opposition puisse être formée en vertu des dispositions de l'article L.222-13 du code rural, "le droit de chasse (...) doit appartenir 2°) (...) à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits" ; que l'article 2 des statuts de l'association requérante dispose que : "L'association a pour but la pratique de la chasse et la préservation du capital cynégétique du secteur. Les propriétaires se réservent un droit de chasse exclusif sur les terres et bois leur appartenant sis commune de Val d'Ornain, Mussey" ; qu'il ressort clairement desdites dispositions que les droits de chasse des propriétaires n'ont pas été transférés à l'association requérante ; que, si cette dernière soutient avoir précisé la portée de ses statuts au cours de la procédure engagée avec le préfet, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette information ait été portée à la connaissance de celui-ci ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE CHASSE DES TROIS VALLEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 15 juillet et 14 novembre 1991 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de soustraire son territoire au périmètre de l'association communale de chasse agréée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE CHASSE DES TROIS VALLEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DECHASSE DES TROIS VALLEES et au ministre de l'environnement.