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19/09/1994 | FRANCE | N°104697

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 104697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hossein X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1988, par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant en matière disciplinaire, l'a exclu définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hossein X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1988, par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant en matière disciplinaire, l'a exclu définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le conseil supérieur de l'éducation nationale, lorsqu'il statue en matière disciplinaire, a le caractère d'une juridiction devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles est comprise celle d'après laquelle la rédaction des jugements doit analyser l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel le conseil supérieur de l'éducation nationale a statué que M. X..., pour demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire, s'est prévalu de l'irrégularité de la composition de la commission d'instruction, en raison de l'absence de représentants étudiants, et du défaut d'impartialité du rapport d'instruction ; qu'il résulte de la décision attaquée que le conseil supérieur de l'éducation nationale a omis de se prononcer sur les moyens susénoncés qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1988, par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant en matière disciplinaire, l'a exclu définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Article 1er : La décision susvisée, en date du 14 octobre 1988, du conseil supérieur de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil supérieur del'éducation nationale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hossein X..., au ministre de l'éducation nationale et au conseil supérieur de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 104697
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104697
Numéro NOR : CETATEXT000007866216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;104697 ?
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