Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant rue des Ecoles à Planchez (58230) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 28 juin 1990, du jury d'examen du département "statistique et traitement informatique des données" de l'institut universitaire de technologie de Paris refusant de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'université Paris V :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967, relatif à l'organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie, susvisé : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie, qui porte mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option choisie, est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale (...)" ; que, selon le règlement intérieur de l'institut universitaire de technologie de Paris pour l'année 1989/1990, les différentes disciplines composant la formation de seconde année aboutissant à ce diplôme étaient réparties en cinq groupes, le stage étant compté pour un groupe ; que la délivrance du diplôme était subordonnée à l'obtention par l'élève d'une note moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans chacun de ces cinq groupes, sauf délibération spéciale du jury ;
Considérant qu'en raison de l'insuffisance des résultats de Mlle X... dans les deux groupes de matières "statistique" et "informatique", l'ensemble de son dossier scolaire a fait l'objet d'une délibération spéciale du jury conformément aux dispositions susmentionnées ; que, si la requérante soutient avoir obtenu une note de stage égale à 16/20, ainsi qu'en fait état le relevé de notes qui lui a été adressé, et non à 12/20, il ressort des pièces du dossier que ce relevé était entaché d'une erreur matérielle ; qu'il n'est pas établi que la note de stage de 12/20 communiquée au jury n'était pas conforme à celle qui avait été effectivement attribuée à la requérante ; que, par suite, le moyen selon lequel le jury se serait fondé sur des données inexactes pour refuser de délivrer le diplôme à Mlle X..., après avoir procédé à un examen particulier de l'ensemble de son dossier, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'un autre étudiant ait obtenu le réexamen de son dossier et la délivrance du diplôme en septembre 1990, en raison de l'inexactitude de certaines de ses notes communiquées initialement au jury, est sans incidence sur la régularité de la délibération contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 juin 1990, par laquelle le jury du diplôme universitaire de technologie de statistique et traitement informatique des données a refusé de lui délivrer ce diplôme ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'éducation nationale.