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19/09/1994 | FRANCE | N°135325

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 135325


Vu l'ordonnance en date du 13 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 13 janvier 1992, présentée par Mlle BERBY et tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 1991,

par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée i...

Vu l'ordonnance en date du 13 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 13 janvier 1992, présentée par Mlle BERBY et tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 1991, par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur certifié d'anglais et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature au concours externe d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire d'anglais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret ° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que, si par décision en date du 22 décembre 1992, la commission nationale d'aptitude a déclaré Mlle BERBY apte aux fonctions postulées et l'a autorisée à se présenter aux concours externes d'accès au certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire d'anglais pour la session de 1993 et les sessions suivantes, en vue d'une affectation au centre national d'enseignement à distance, cette décision n'a pas eu pour effet de rapporter la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête présentée par Mlle BERBY n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur ladite requête ;
Sur les conclusions présentées par Mlle BERBY et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L.323-12 4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que, seul, un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978, pris pour l'application desdites dispositions, n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret susvisé du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;

Considérant que la décision attaquée, qui déclare Mlle BERBY inapte aux fonctions de professeur certifié d'anglais, émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit cidessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du11 décembre 1991 susvisée est entachée d'incompétence ; que Mlle BERBY est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 11 décembre 1991, par laquelle la commission nationale d'aptitude a déclaré Mlle BERBY inapte aux fonctions d'enseignement de l'anglais et ne l'a pas autorisée à se présenter au concours externe d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire d'anglais, estannulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BERBY et auministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 135325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135325
Numéro NOR : CETATEXT000007856144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;135325 ?
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