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19/09/1994 | FRANCE | N°137872

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 137872


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1992 présentée par M. Baba X..., demeurant ... qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1992 présentée par M. Baba X..., demeurant ... qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option alors qu'il n'est pas contesté que M. X... était monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 1992 ensemble la décision du 9 août 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137872
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 137872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137872.19940919
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