Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Ousseynou X..., demeurant 5 square de la Becase, Courcouronnes (91080) qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 29 avril 1992 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 17 octobre 1989 du ministredes affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousseynou X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.