La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1994 | FRANCE | N°143292

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 143292


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1992, présentée par M. Amir Mohamed Y...
X..., demeurant ... ; M. REZAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1992, présentée par M. Amir Mohamed Y...
X..., demeurant ... ; M. REZAI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. REZAI X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 mars 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour toujours en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui expose les éléments de fait et de droit qui en sont le soutien, est suffisamment motivé ;
Considérant que la décision susmentionnée refusant à M. REZAI X... la délivrance d'un titre de séjour toujours en qualité d'étudiant prise le 17 mars 1992 par le préfet de police de Paris lui a été notifiée le jour même ; que le requérant allègue sans en fournir la preuve avoir formé le 1er juin 1992 un recours gracieux contre ladite décision ; qu'en tout état de cause, à le supposer établi, ledit recours gracieux, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas susceptible de prolonger ledit délai ; qu'à la date où a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision de refus de séjour du 17 mars 1992 était donc devenue définitive et que le requérant n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours contre l'arrêté du 12 octobre 1992 ;

Considérant que si, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, M. REZAI X... était inscrit à un établissement universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le requérant est demeuré sans aucune inscription à un établissement d'enseignement pendant une période de 14 mois et qu'il a fourni une fausse attestation d'inscription dans un lycée pour laquelle il a été condamné pénalement, que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. REZAI X... dans son pays d'origine, l'Iran ;
Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont il n'a d'ailleurs pas saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;qu'ainsi l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REZAI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. REZAI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amir Mohamed Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 143292
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143292
Numéro NOR : CETATEXT000007837202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;143292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award