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19/09/1994 | FRANCE | N°143410

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 143410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1992, présentée par M. Armand Berry X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1992, présentée par M. Armand Berry X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 26 juin 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il détenait en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 11 juillet 1991, ne s'est présenté pour la première fois à la préfecture de police de Paris en vue de solliciter le renouvellement de ce titre que le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui imposent à l'étranger de présenter sa demande de renouvellement dans les deux mois qui précèdent l'expiration de son titre de séjour, et sur le fait que l'intéressé a produit des certificats de scolarité falsifiés pour justifier du suivi de ses études, pour prendre à son encontre, le 26 juin 1992, une décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France chez sa mère en compagnie de son frère et de sa soeur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si le requérant soutient que sa reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé de sa mère, déjà fragile, ses allégations, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de police de Paris a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143410
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 143410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143410.19940919
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