Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1992, présentée par M. Armand Berry X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 26 juin 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il détenait en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 11 juillet 1991, ne s'est présenté pour la première fois à la préfecture de police de Paris en vue de solliciter le renouvellement de ce titre que le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui imposent à l'étranger de présenter sa demande de renouvellement dans les deux mois qui précèdent l'expiration de son titre de séjour, et sur le fait que l'intéressé a produit des certificats de scolarité falsifiés pour justifier du suivi de ses études, pour prendre à son encontre, le 26 juin 1992, une décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France chez sa mère en compagnie de son frère et de sa soeur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si le requérant soutient que sa reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé de sa mère, déjà fragile, ses allégations, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de police de Paris a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.