La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1994 | FRANCE | N°145675

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 145675


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigour

oux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière ...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 avril 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 25 octobre 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté revête la forme d'un imprimé préétabli où est mentionnée aux emplacements prévus à cet effet l'indication des considérations susmentionnées, n'est pas de nature à en affecter la légalité ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a demandé la réouverture de son dossier de réfugié politique auprès de la commission des recours des réfugiés, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés de huit demandes entre 1991 et 1993 en vue d'obtenir la qualité de réfugié politique ; que la totalité de ces demandes ayant été rejetée pour insuffisance de preuve ou absence d'éléments nouveaux, le préfet a pu légalement prendre l'arrêté de reconduite attaqué à l'encontre du requérant en se fondant sur le caractère dilatoire de ces démarches ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la notification de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, la Turquie ;
Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence à quatre reprises ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une interpellation au cours d'une enquête judiciaire consécutive à un attentat dirigé contre le consulat de Turquie à Marseille ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués ; qu'ainsi les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145675
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 145675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145675.19940919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award