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19/09/1994 | FRANCE | N°146284

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 146284


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant 3 place de la Gare à SaintMichel-sur-Orge (91240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde une dispense de ses obligations de service national actif ;
2°) d'être exempté du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nationa

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant 3 place de la Gare à SaintMichel-sur-Orge (91240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde une dispense de ses obligations de service national actif ;
2°) d'être exempté du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale..." ; que M. X... n'a produit, à l'appui de son recours, aucune décision de la commission régionale appelée à statuer sur sa demande de dispense ; que le moyen tiré, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, de ce que M. X... est chef d'entreprise est inopérant ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Code du service national L32


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 146284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146284
Numéro NOR : CETATEXT000007872781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;146284 ?
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