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19/09/1994 | FRANCE | N°146423

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 146423


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Tao Zhang ou Cheung ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ou Cheung devant le tribunal administratif de Par

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Tao Zhang ou Cheung ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ou Cheung devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... ou Cheung, entré en France le 3 octobre 1991 et à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 9 avril 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 11 septembre 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. Y... ou Cheung, né en 1956, fait état de la présence en France de ses parents et de ses frères et soeurs et fait valoir que son fils aîné vit en France depuis 1989 et y est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé et ses trois autres enfants résident en Chine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 10 décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté en date du 10 décembre 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... ou Cheung devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. Y... ou Cheung invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que d'ailleurs le bénéfice du statut de réfugié lui a successivement été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... ou Cheung devant letribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... Tao Zhang ou Cheung et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146423
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 146423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146423.19940919
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