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19/09/1994 | FRANCE | N°146653

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 146653


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de l'Allier, retirant l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de Theneuille à compter de la rentrée scolaire 1992/1993 ainsi qu'au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision et d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de l'Allier, retirant l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de Theneuille à compter de la rentrée scolaire 1992/1993 ainsi qu'au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'amélioration et de modernisation des services publics, dont la consultation n'est pas obligatoire, n'a pas été saisie du projet de suppression du poste d'instituteur de l'école à classe unique de Theneuille ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de cette commission est inopérant ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un effectif minimum pour le maintien d'un poste d'instituteur dans une école à classe unique ; que, dès lors, l'inspecteur d'académie a pu légalement estimer que l'inscription de 10 enfants à l'école de Theneuille ne justifiait pas le maintien de l'emploi d'instituteur correspondant ;
Considérant que, si le requérant soutient que la mairie de Theneuille avait fait état, en février 1992, de 13 inscriptions potentielles, dont 5 d'enfants nés en 1987, alors que les services académiques n'ont retenu qu'un effectif prévisionnel de 9 élèves, l'inspecteur d'académie a pu légalement ne pas retenir dans ses prévisions des inscriptions d'enfants d'âge préscolaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre des inscriptions envisagées n'était pas supérieur à 10 à la date d'intervention de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie se serait fondé sur une estimation erronée des effectifs ne saurait être accueilli ;
Considérant que la circonstance que, dans une commune voisine, l'emploi d'instituteur a été maintenu sur le fondement d'une prévision d'effectifs de 12 élèves, alors qu'à la rentrée scolaire seuls 8 enfants étaient inscrits, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur d'académie de l'Allier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146653
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 146653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146653.19940919
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