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19/09/1994 | FRANCE | N°147555

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 147555


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1993, présentée par M. Célian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 17 janvier 1991 par laquelle la commission régionale de Montpellier a dispensé M. X... de ses obligations de service national ;
2°) rejette la demande du ministre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1993, présentée par M. Célian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 17 janvier 1991 par laquelle la commission régionale de Montpellier a dispensé M. X... de ses obligations de service national ;
2°) rejette la demande du ministre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis 2 ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant que si M. X... fait état de difficultés que son incorporation pourrait provoquer dans le fonctionnement de son exploitation, il ne conteste pas ne pas employer de salarié dans son entreprise ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.32 précité ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 janvier 1991 de la commission régionale de Montpellier, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Célian X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147555
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 147555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147555.19940919
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