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19/09/1994 | FRANCE | N°148444

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 148444


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1993, présentée par M. James X..., demeurant ... (35200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
V...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1993, présentée par M. James X..., demeurant ... (35200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant que M. X... a été autorisé à accomplir le service national actif au delà de l'âge de 24 ans pour continuer ses études ; qu'il résulte des pièces du dossier que ses parents disposent de ressources modestes mais régulières ; que la présence de sa mère au foyer constitue pour son père invalide une aide permanente ; que leur situation ne constitue pas un cas d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l'article L. 13 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. James X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 148444
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 148444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148444.19940919
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