Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1993, présentée par M. Philippe X..., demeurant à La Jardinière de la Beurrière Grez-Neuville (49220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission régionale de Nantes l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande du ministre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X... ne sont pas atteints d'incapacité au sens des dispositions précitées de l'article L. 32 ; que l'absence de l'intéressé, qui pourrait être remplacé pendant son incorporation, n'aurait pas pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 1992 de la commission régionale de Nantes lui accordant la dispense qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.