Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 7 février 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a reçu notification de ce jugement, dont il a signé le procès-verbal, le 3 mars 1992 ; que, dans la mesure où sa requête devant le Conseil d'Etat, enregistrée le 21 octobre 1993, tendait à l'annulation de ce premier jugement, ladite requête, formée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que M. X... a présenté au tribunal administratif de Paris une deuxième demande tendant aux mêmes fins que la première ; que c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a opposé à cette deuxième demande l'autorité de la chose jugée par le premier jugement du 7 février 1992 et a rejeté cette deuxième demande comme irrecevable par un deuxième jugement en date du 5 février 1993 ; que l'appel de M. X..., dans la mesure où il tendrait à l'annulation de ce deuxième jugement, doit par suite également être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.