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19/09/1994 | FRANCE | N°152903

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 152903


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 7 février 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a reçu notification de ce jugement, dont il a signé le procès-verbal, le 3 mars 1992 ; que, dans la mesure où sa requête devant le Conseil d'Etat, enregistrée le 21 octobre 1993, tendait à l'annulation de ce premier jugement, ladite requête, formée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que M. X... a présenté au tribunal administratif de Paris une deuxième demande tendant aux mêmes fins que la première ; que c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a opposé à cette deuxième demande l'autorité de la chose jugée par le premier jugement du 7 février 1992 et a rejeté cette deuxième demande comme irrecevable par un deuxième jugement en date du 5 février 1993 ; que l'appel de M. X..., dans la mesure où il tendrait à l'annulation de ce deuxième jugement, doit par suite également être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152903
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 152903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152903.19940919
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