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19/09/1994 | FRANCE | N°155029

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 155029


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1994, présentée par M. X... TOMAS, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1994, présentée par M. X... TOMAS, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office" et qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé au conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens qu'un avocat lui soit désigné d'office ; qu'en refusant à l'intéressé de faire suite à cette demande, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a méconnu le droit de l'intéressé d'être assisté par un avocat ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 3 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 6 décembre 1993 à 9 heures 35 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens, n'a été enregistrée que le 8 décembre 1993 à 8 heures, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable, en dépit de la circonstance que le requérant aurait déposé son recours aux services postaux dans ledit délai ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant le Conseil d'Etat sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... TOMAS, au préfet de l'Aisne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155029
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 155029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155029.19940919
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