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19/09/1994 | FRANCE | N°156608

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 156608


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par le lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 28 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nahide X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne

;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
4°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1994 par le lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 28 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nahide X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner Mme X... à verser à l'Etat une somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., entrée en France le 10 juillet 1991, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 6 août 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 12 décembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 6 décembre 1993, d'une décision de refus de séjour ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle séjourne en France avec son époux, ressortissant turc qui a fait l'objet en février 1992 d'une admission exceptionnelle au séjour, et ses cinq enfants dont quatre sont scolarisés, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de Mme X... en France et de l'absence de tout fait empêchant l'intéressée d'emmener ses enfants avec elle, et eu égard aux effets propres à la mesure d'éloignement attaquée et à la possibilité offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-surMarne s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté du 28 janvier 1994 ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DE LA MARNE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que si Mme X... a formé un recours hiérarchique, dépourvu d'effet suspensif, contre la décision du 25 novembre 1993 l'invitant à quitter le territoire, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Sur les conclusions du PREFET DE LA MARNE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions du PREFET DE LA MARNE doivent être regardées comme demandant la condamnation de Mme X... sur le fondement de ces dispositions ; que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlonssur-Marne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du PREFET DE LA MARNE tendant à obtenir l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à Mme Nahide X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 156608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156608
Numéro NOR : CETATEXT000007865593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;156608 ?
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