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19/09/1994 | FRANCE | N°156719

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 156719


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petru X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petru X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et les lois des 24 août et 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pu être présent à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, par suite de son incarcération, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 4 janvier 1994 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision et que, s'il était privé de liberté, il pouvait déposer son recours, dans les vingt-quatre heures, auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police dans lequel il était hébergé ; que M. X..., qui déclare avoir été retenu par la police de l'air et des frontières au moment où lui a été notifié l'arrêté attaqué, n'allègue pas avoir recouru à cette faculté ; que la demande d'annulation de cet arrêté qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux n'a été enregistrée que le 6 janvier 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable pour le motif susindiqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petru X..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 156719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156719
Numéro NOR : CETATEXT000007839531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;156719 ?
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