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19/09/1994 | FRANCE | N°158583

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 158583


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994, présentée par M. Mboyo X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994, présentée par M. Mboyo X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X... ne conteste pas que l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière a fait l'objet d'une présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception en portant notification le 9 juin 1992 et d'un retour à l'envoyeur ; qu'il lui appartenait, ayant changé d'adresse à cette date, de faire connaître à l'administration celle de son nouveau domicile, ce qu'il reconnait lui-même n'avoir pas fait ; qu'ainsi, le délai de recours a bien couru à son encontre depuis le 9 juin 1992 ; que la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mai 1992, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, n'a été enregistrée que le 16 avril 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour le motif susindiqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mboyo X... au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158583
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 158583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158583.19940919
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