Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE GARF, demeurant ... ; M. LE GARF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie lui refusant la qualification en architecture instaurée par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X... LE GARF,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions concernant la décision du 24 mars 1980 :
Considérant que les conclusions présentées par M. LE GARF contre le jugement susvisé en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 1980 ont été formulées pour la première fois dans le mémoire ampliatif enregistré le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que le jugement attaqué a été notifié à M. LE GARF le 14 juin 1985 ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. LE GARF a eu connaissance de la décision du 6 avril 1979 refusant sa qualification en architecture au plus tard le 5 juillet 1979 date à laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision est parvenu au ministre de l'environnement et du cadre de vie ; que ce recours gracieux a fait l'objet le 5 novembre 1979 d'une décision de rejet résultant du silence gardé par ledit ministre pendant plus de quatre mois ; que M. LE GARF n'a pas exercé de recours contentieux contre cette décision avant le 19 mai 1980 ; que, dès lors, M. LE GARF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 6 avril 1979 ;
Article 1er : La requête de M. LE GARF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE GARF et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.