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19/09/1994 | FRANCE | N°78643

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 78643


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X..., demeurant ...hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil régional des architectes Rhône-Alpes en date du 24 juillet 1980 annulant, faute de production d'un dossier, sa demande de qualification en qualité d'agréé en architecture et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

la décision du ministre en date du 13 mai 1985 rejetant son recours ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X..., demeurant ...hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil régional des architectes Rhône-Alpes en date du 24 juillet 1980 annulant, faute de production d'un dossier, sa demande de qualification en qualité d'agréé en architecture et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 13 mai 1985 rejetant son recours contre cette décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 7-7-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 76-68 du 16 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai de deux mois pour se pourvoir contre une décision administrative commence à courir à compter de la notification de cette décision ; qu'il résulte du dossier que la décision attaquée du conseil régional de l'ordre des architectes a été envoyée à M. X... le 29 juillet 1980 par lettre recommandée avec avis de réception ; que ladite lettre a été présentée le 30 juillet 1980 à la seule adresse qu'avait indiquée M. X... ; que cette lettre a été tenue à sa disposition puis représentée à son domicile avant d'être retournée à son expéditeur ; que, dans ces conditions, la notification de cette décision doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 30 juillet 1980 ; que cette notification a fait courir contre M. X..., le délai de deux mois imparti pour saisir le tribunal administratif de Paris d'un recours contre cette décision ; que faute d'un tel recours, la décision du 29 juillet 1980 doit être regardée comme définitive ; que, par suite, le rejet du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision le 13 mai 1985, doit être regardée comme une décision purement confirmative n'ayant pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux contre ces deux décisions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a opposé un fin de non recevoir à ses conclusions dirigées contre lesdites décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 10 000 F ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du logement et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 78643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78643
Numéro NOR : CETATEXT000007867857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;78643 ?
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