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19/09/1994 | FRANCE | N°79331

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 septembre 1994, 79331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 12 août 1985 du maire de Maisons-Laffitte lui accordant un permis de construire pour l'extension et la construction d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribu

nal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 25 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 12 août 1985 du maire de Maisons-Laffitte lui accordant un permis de construire pour l'extension et la construction d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association autorisée du parc de Maisons-Laffitte,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte :
Considérant que l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'en raison de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mars 1987 devenu définitif, de l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 22 décembre 1983 portant approbation du plan d'occupation des sols partiel de Maisons-Laffitte, ce document d'urbanisme doit être réputé n'avoir jamais existé ; que le tribunal administratif ne pouvait donc se fonder sur la méconnaissance de ce plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du maire de Maisons-Laffitte, en date du 12 août 1985, accordant à M. X... un permis de construire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et par l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune... Le transfert de compétence du maire agissant au nom de la commune est définitif..." et qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de ses compétences, le maire... recueille : ...b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : - sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers"... ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 22 décembre 1983 portant approbation du plan d'occupation des sols partiel de Maisons-Laffitte a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mars 1987 devenu définitif ; que ces actes sont ainsi réputés n'être jamais intervenus ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation partiel rendu public applicable à la partie du territoire de la commune de Maisons-Laffitte en cause était devenu caduc et qu'il n'existait aucun autre plan d'occupation des sols applicable à cette partie du territoire intéressé ; qu'il s'ensuit qu'au 12 août 1985, date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux cette partie du territoire de la commune n'était pas couverte par un plan d'urbanisme opposable aux tiers et que le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L.421-2-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... et parl'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 août 1985 du maire de Maisons-Laffitte lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : L'intervention de l'association syndicale autoriséedu parc de Maisons-Laffitte est admise.
Article 2 : La requête M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., àM. Petit, à l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-2, L421-2-2


Publications
Proposition de citation: CE, 19 sep. 1994, n° 79331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79331
Numéro NOR : CETATEXT000007867864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-19;79331 ?
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