La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1994 | FRANCE | N°83666

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 83666


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, le jugement en date du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans transmet en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs dans sa version alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 10 mars 1986 au tribunal administratif d'Orléans par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la délibération du 14 février 1986, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Tours a tra

nsmis au ministre de l'éducation nationale avec un avis favorable...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, le jugement en date du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans transmet en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs dans sa version alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 10 mars 1986 au tribunal administratif d'Orléans par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la délibération du 14 février 1986, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Tours a transmis au ministre de l'éducation nationale avec un avis favorable la proposition de nomination d'un professeur de géographie humaine faite par la commission de spécialité et d'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les organes compétents de l'université de Tours auraient assorti leur demande de création d'un poste de professeur de géographie (22ème section du conseil supérieur des universités) de la précision d'un profil ou d'une sous-section particulière du conseil supérieur des universités ; que ni l'avis du conseil scientifique de ladite université, ni le compte-rendu de la réunion de la section permanente de l'université François Rabelais de Tours produits par le requérant ne contiennent une telle précision ; que le document rédigé par l'unité d'enseignement et de recherche aménagement géographie informatique n'émane pas de l'organe de l'université de Tours compétent pour définir le profil du poste dont la création est demandée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ouvrant un concours de recrutement en vue de pourvoir un poste de professeur au titre de la 22ème section à l'université de Tours, le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas respecté la demande de ladite université ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Tours et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83666
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 83666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:83666.19940919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award