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19/09/1994 | FRANCE | N°90212

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 90212


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1987 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision en date du 18 décembre 1980 rejetant la demande de qualification comme agréé en architecture présentée par M. X... au titre de l'article 37-2°) de la

loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et, d'autre part, sa...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1987 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision en date du 18 décembre 1980 rejetant la demande de qualification comme agréé en architecture présentée par M. X... au titre de l'article 37-2°) de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et, d'autre part, sa décision résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur le recours gracieux formé par M. X... contre cette décision ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présent loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes ... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la décision du 18 décembre 1980 par laquelle le ministre chargé de l'architecture a refusé la qualification de M. X... au titre d'agréé en architecture constitue une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en est de même de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... contre le refus de reconnaître sa qualification ; qu'en revanche, le recours formé par M. X... contre le refus opposé par le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais à la demande d'inscription qui lui est faite devait obligatoirement précéder le recours contentieux et que la décision définitive prise sur ce recours administratif ne pouvait résulter du silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est, par suite, pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a pu d'une part, opposer une fin de non recevoir aux conclusions présentées par M. X... contre la prétendue décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours formé contre la décision du conseil régional et, d'autre part, accueillir la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 18 décembre 1980 et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DEL'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90212
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 90212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90212.19940919
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