Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS ; la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne tendait pas à ce que la commune fût condamnée à lui verser l'indemnité représentative de logement, mais à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, en condamnant la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS à verser l'indemnité représentative à M. X..., et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'il fût procédé au calcul du montant de l'indemnité à laquelle il avait droit, le tribunal administratif de Strasbourg a inexactement interprété la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si la lettre en date du 23 janvier 1985 adressée à M. X... par le sous-préfet de Haguenau, qui n'était pas compétent pour faire droit à la demande d'indemnité représentative de logement de l'intéressé, doit être regardée comme la réponse à une demande d'information, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il ressort des écritures de première instance que la demande de M. X... était dirigée contre la décision par laquelle la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS a refusé de lui verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant toutefois qu'en tant qu'elle était dirigée contre la décision de la commune du 20 février 1984 lui refusant le bénéfice d'une indemnité représentative de logement, refus dont M. X... doit être regardé comme ayant pris connaissance au plus tard le 8 mars 1984, date de la réponse du sous-préfet à une première demande de M. X... relative audit refus, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 mars 1985 était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS est fondée à en demander le rejet ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 11 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.