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19/09/1994 | FRANCE | N°98625

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 98625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X... demeurant à Valvignères (07400) Le Teil ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 20 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la d

éfense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X... demeurant à Valvignères (07400) Le Teil ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 20 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant que, dans sa requête, M. X... se borne à faire état de ce que, postérieurement à la décision de la commission régionale de Lyon annulée par le tribunal administratif de Lyon, la chambre d'agriculture de l'Ardèche a estimé que l'incorporation de M. X... mettrait en danger l'exploitation agricole familiale ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque où s'est réunie la commission régionale de Lyon, ladite chambre d'agriculture avait, au contraire, indiqué que l'incorporation de M. X... ne mettrait pas en danger l'exploitation familiale ; que dès lors, la commission régionale de Lyon était tenue de rejeter la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98625
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 98625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98625.19940919
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