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26/09/1994 | FRANCE | N°106647

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 106647


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE dont le siège social est à la Bourse du travail, 3, rue du château d'Eau à Paris (75010), représentée par ses représentants légaux ; la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation

de la décision du 27 mai 1986 par laquelle le préfet de police de P...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE dont le siège social est à la Bourse du travail, 3, rue du château d'Eau à Paris (75010), représentée par ses représentants légaux ; la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'aggraver la sanction prononcée à l'encontre de l'entreprise Taximont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. le préfet de police de Paris,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'introduction de la requête : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat n'est compétent, par le jeu de la connexité, pour statuer sur des conclusions relevant normalement de la compétence des tribunaux administratifs que lorsqu'il est également saisi d'une requête relevant de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu'au cas d'espèce le Conseil d'Etat n'a été saisi que par la voie de l'appel de conclusions contre la sanction professionnelle infligée à la société Taximont ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas connexité entre ces conclusions et celles portées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux dirigé contre cette sanction ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris n'a pas renvoyé l'examen de la requête au Conseil d'Etat ;

Considérant que la demande de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE tendait à l'annulation de la décision du 27 mai 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit aggravée la sanction prononcée le 3 mars 1986 à l'encontre de l'entreprise Taximont ; que la chambre syndicale n'a pas qualité pour présenter, à titre principal et en son nom propre, une requête tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106647
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 106647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106647.19940926
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