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26/09/1994 | FRANCE | N°110193

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 110193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A... demeurant ... et M. Domingo Y..., demeurant chemin du Bois de Mozère à Manduel (30129) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 septembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune de Manduel a décid

de retenir la candidature du cabinet d'architecte
X...
et Z... p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A... demeurant ... et M. Domingo Y..., demeurant chemin du Bois de Mozère à Manduel (30129) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 septembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune de Manduel a décidé de retenir la candidature du cabinet d'architecte
X...
et Z... pour établir le dossier relatif à la construction d'un foyer résidence pour personnes âgées à Manduel ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 313 du code des marchés publics dans la rédaction de ce code applicable à la date de la délibération litigieuse : "Lorsque la collectivité (...) n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études. Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur domaine, leur montant et leurs modalités de règlement" ; qu'aux termes de l'article 314 du même code : "La passation d'un marché d'études (...) doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert" ; qu'enfin aux termes de l'article 312 : "il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant... 1°) pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre... d'études..., dans les conditions prévues aux articles 313 à 317" ;
Considérant que, par la délibération litigieuse du 13 septembre 1985, le conseil municipal de Manduel (Gard) a autorisé le maire à passer avec le cabinet X... et Z..., selon la procédure du marché négocié, un marché d'études en vue de préparer le dossier de construction d'un foyer résidence pour personnes âgées qui devait être soumis à l'examen de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; que le maire après avoir établi une liste de cinq cabinets d'architectes, s'est borné à demander à ces derniers de faire état de leurs références et de préparer, sous huitaine, une ''esquisse d'ambiance" ; qu'une telle consultation ne pouvait tenir lieu de la mise en compétition prévue par les dispositions précitées de l'article 314 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les exceptions à l'obligation de mise en concurrence prévues par l'article 312 bis du code des marchés publics aient trouvé à s'appliquer, la délibération du conseil municipal de Manduel du 13 septembre 1985 a été prise en violation des dispositions du code des marchés publics ; qu'ainsi MM. A... et Y..., architectes, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions de MM. A... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le cabinet X... et Z... à verser à MM. A... et Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Manduel à verser à ces derniers la somme globale de 8 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 1989 et la délibération du conseil municipal de Manduel du 13 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La commune de Manduel versera à MM. A... et Y... la somme globale de 8 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. A... et Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et A..., à MM. Z... et X..., à la commune de Manduel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110193
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE


Références :

Code des marchés publics 313, 314, 312, 312 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 110193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110193.19940926
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