La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1994 | FRANCE | N°114577

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 114577


Vu 1°) sous le n° 114 577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 1er juin 1990, présentés pour la COMMUNE DE LABENNE (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Landes, annulé la délibération du conseil municipal de Labenne en date du 1er mars 1988 autorisant le maire à signer un avenant à la convention passée par la c

ommune avec la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage le 26 février...

Vu 1°) sous le n° 114 577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 1er juin 1990, présentés pour la COMMUNE DE LABENNE (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Landes, annulé la délibération du conseil municipal de Labenne en date du 1er mars 1988 autorisant le maire à signer un avenant à la convention passée par la commune avec la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage le 26 février 1975 pour l'affermage du service de l'assainissement, d'une part, et l'avenant conclu le 15 avril 1988 entre la commune et la société Lyonnaise des eaux , relativement aux travaux d'extension du réseau, d'autre part ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Landes ;
Vu 2°) sous le n° 114 578 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 1er juin 1990, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dont le siège est ... et tendant aux mêmes fins que la requête de la commune de Labenne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de COMMUNE DE LABENNE et de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE LABENNE et la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une convention conclue le 26 février 1975, la COMMUNE DE LABENNE a affermé à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX l'exploitation du service de l'assainissement ; que, par un avenant du 15 avril 1988, dont la passation avait été autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 1er mars 1988, la commune a chargé la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, substituée dans les droits et obligations de la société fermière, de réaliser à ses frais une extension du réseau, pour un montant de 1 500 000 francs hors taxe et de l'exploiter dans les mêmes conditions que les installations existantes moyennant, notamment, le paiement d'une redevance par les usagers ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que la commune confiât à son fermier, par la voie d'une concession, l'aménagement et l'exploitation d'une partie du réseau d'assainissement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler, sur un déféré du préfet des Landes, la délibération du 1er mars 1988 et l'avenant du 15 avril 1988, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que cet avenant présenterait le caractère d'un marché de travaux publics, dont la passation aurait dû être précédée, compte tenu du montant des travaux, d'une mise en concurrence dans les conditions prévues par le code des marchés publics ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet des Landes devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si le préfet soutient que les modalités retenues pour le financement de l'extension du réseau d'assainissement ne seraient pas les plus favorables aux usagers, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation à laquelle le conseilmunicipal de Labenne s'est livré en choisissant la voie de la concession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé dans les requêtes, que la COMMUNE DE LABENNE et la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 1er mars 1988 et l'avenant du 15 avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Landes devant le tribunal administratif de Pau est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABENNE, à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, au préfet des Landes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 114577
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 114577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114577.19940926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award