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26/09/1994 | FRANCE | N°118017

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 118017


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ababacar Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le p...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ababacar Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ababacar Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., la commission des recours des réfugiés a estimé que : "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, et pour fondées les craintes énoncées" ; qu'il résulte toutefois des mentions contenues dans les visas de la décision attaquée, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... n'était pas présent lors de la séance publique au cours de laquelle son affaire a été examinée et n'y a donc présenté aucune déclaration verbale ; que, dès lors, c'est à bon droit que M. Y... soutient que la décision qu'il attaque est fondée sur des faits matériellement inexacts et en demande, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 11 janvier 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIOPet au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118017
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INEXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 118017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118017.19940926
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