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26/09/1994 | FRANCE | N°121204

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 121204


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 25 janvier 1990 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 18 janvier 1990 ;
2°) d'annuler la décision du maire en date du 25 juin 1990 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 25 janvier 1990 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 18 janvier 1990 ;
2°) d'annuler la décision du maire en date du 25 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mlle Nathalie X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en statuant sur la demande de Mlle X..., en présence d'un représentant de la commune, alors que la convocation adressée à la requérante indiquait que sa présence n'était pas obligatoire le jour de l'audience et qu'elle s'était abstenue de se rendre à la convocation, le tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., employée de la commune de Mantes-la-Ville, en qualité d'agent de service, en congé de maladie jusqu'au 17 janvier 1990 n'a pas repris ses fonctions à l'issue de son congé ; qu'invitée à reprendre son travail, le 19 janvier 1990, elle n'a pas donné suite à cette demande ; que, par une lettre du 24 janvier 1990 qui lui a été régulièrement notifiée à son domicile, le jour même, par un agent de police municipal, le maire l'a sommée de rejoindre son poste le 25 janvier à 8h30 ; qu'elle n'a pas déféré à cette mise en demeure et qu'elle n'établit pas avoir adressé à son employeur un certificat médical justifiant la prolongation de son absence ; que, dans ces conditions, le maire a pu légalement la licencier pour abandon de poste, par l'arrêté attaqué en date du 25 janvier 1990 ;
Considérant que Mlle X... ayant cessé d'exercer ses fonctions le 18 janvier 1990, le maire n'a pas donné à sa décision une portée rétroactive illégale en prononçant la radiation des cadres à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X..., à la commune de Mantes-laVille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121204
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 121204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121204.19940926
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