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26/09/1994 | FRANCE | N°122759

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 122759


Vu, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 janvier 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 janvier 1991, la requête présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande

que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octo...

Vu, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 janvier 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 janvier 1991, la requête présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation des quatre marchés conclus le 6 décembre 1986 entre la commune de Châteaudun et les entreprises Jean X... et S.T.P.B. pour la construction de trottoirs ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces quatre marchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Châteaudun,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics : "Les collectivités publiques... peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés" ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982 applicable aux marchés en cause, ce seuil s'élève à 350 000 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du contenu des marchés que ceux-ci ont été conclus entre les mêmes parties pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits d'un même quartier de la commune de Châteaudun par l'utilisation de procédés techniques identiques ; que ces travaux ont fait l'objet de la publication d'un unique avis d'information et qu'ils devaient être effectués à des dates identiques dans les mêmes délais ; que, dès lors, sous l'apparence de quatre marchés, il s'agissait en fait de la réalisation d'une seule opération dont le montant global s'élevait à 425 588,35 F, dépassant ainsi le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 309 du code des marchés publics ; que, par suite, le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation des quatre marchés conclus le 6 décembre 1989 entre la commune de Châteaudun et les entreprises Jean X... et S.T.P.B. pour la construction de trottoirs ;
Sur les conclusions de l'entreprise Jean X... :

Considérant que l'entreprise Jean X... n'est pas recevable à présenter, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir, des conclusions qui se rattachent à ses rapports contractuels avec la commune de Châteaudun ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'administration régularise les marchés initiaux, les procès-verbaux de réception des travaux et le versement du montant des marchés doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 octobre 1990 et les marchés conclus le 6 décembre 1989 entre la commune de Châteaudun et les entreprises Jean X... et S.T.P.B. sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Jean X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET- LOIR, à la commune de Châteaudun, à l'entreprise Jean X..., à l'entreprise S.T.P.B. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 122759
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code des marchés publics 309


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 122759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122759.19940926
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