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26/09/1994 | FRANCE | N°124157

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 124157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat
- d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 1989 par laquelle de maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a prononcé son licenciement, d'autre part à la condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui vers

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat
- d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 1989 par laquelle de maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a prononcé son licenciement, d'autre part à la condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1989 et de condamner la commune à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Ghislaine X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 1989 :
Sur la légalité externe, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la commune :
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et que le moyen tiré du défaut de communication du dossier manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... ne présentait pas les qualités nécessaires pour exercer ses fonctions et en prononçant, pour ce motif, le licenciement de cette dernière à l'issue de son stage, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en licenciant Mme X... a l'issue de son stage, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry n'a pas pris une décision entachée d'excès de pouvoir et n'a donc pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, d'autre part, que pour contester le rejet par le tribunal de ses conclusions qui tendaient à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité compensatrice d'heures supplémentaires, Mme X... se réfère purement et simplement à son argumentation de première instance ; que ses conclusions reposant sur une telle motivation par référence, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : I. - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry tendant à la condamnation de Mme X..., au titre des dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 15 000 F exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry tendant à l'application de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X..., à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124157
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 124157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124157.19940926
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