Vu l'ordonnance en date du 24 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Arsène X..., domicilié à Porto-Novo, B.P. 1380 au Bénin (997) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 février 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision de refus qui a été opposée par le consul général de France à Cotonou à sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984, portant modification du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction à l'administration :
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'inscription du requérant dans un établissement universitaire, ou l'attribution à celui-ci d'une bourse d'études ou d'une chambre en résidence universitaire, doivent donc être regardées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de visa :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ;
Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. X..., le consul de France à Cotonou ne s'est pas, comme le soutient l'intéressé, fondé sur le caractère incomplet de son dossier ; que le fait qu'il aurait aussi sollicité un visa de court séjour est sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que pour refuser à M. X..., ressortissant béninois, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul général de France à Cotonou s'est fondé sur les antécédents de M. X..., et notamment sur les dettes non réglées qu'il avait contractées en France ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Cotonou n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision verbale par laquelle le consul général de France à Cotonou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France pour un séjour de plus de trois mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène X... et au ministre des affairesétrangères.