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26/09/1994 | FRANCE | N°129358

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 129358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pétrica X..., demeurant Hôtel du séjour ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1990 par laquelle le directeur de l'office française de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de r

éfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pétrica X..., demeurant Hôtel du séjour ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1990 par laquelle le directeur de l'office française de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Pétrica X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a, par lettre du 1er février 1991, enregistrée le 5 au secrétariat de la commission, communiqué sa nouvelle adresse et informé la juridiction de son souhait d'assister à la séance au cours de laquelle son cas serait examiné ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été averti par une lettre adressée à cette dernière adresse de la date de la séance au cours de laquelle son recours serait examiné ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 21 mars 1991 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 21 mars 1991 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pétrica X... et au ministre des affaires étrangères (office française de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 129358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129358
Numéro NOR : CETATEXT000007872731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;129358 ?
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