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26/09/1994 | FRANCE | N°130050

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 130050


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991, présentée pour Mlle Claudia Ivone Y...
Z..., demeurant chez Mme X... Carmen, ... ; Mlle OSARIO Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991, présentée pour Mlle Claudia Ivone Y...
Z..., demeurant chez Mme X... Carmen, ... ; Mlle OSARIO Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Claudia Ivone Y...
Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'organisation "Ressurgir" a été présentée par la requérante dans sa demande devant la commission des recours comme une organisation "officielle" ; que la commission des recours des réfugiés a dénaturé les écritures de la requérante et les éléments de la cause en relevant, pour rejeter cette demande, que l'organisation, qui selon la requérante lui aurait fait subir des persécutions, aurait selon la requête un caractère "d'ordre privé" ; que Mlle OSARIO Z... est par suite fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 23 septembre 1991 est annulée.
Article 2 : La requête de Mlle OSARIO Z... est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claudia Ivone Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 130050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130050
Numéro NOR : CETATEXT000007852474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;130050 ?
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