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26/09/1994 | FRANCE | N°130245

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 130245


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1991 et le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... DANA demeurant, hôtel ..., Quai Voltaire (75007) Paris ;

Y... DANA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler, sans renvoi, l'arrêt du 21 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris annulé le refus opposé le 8 juillet 1980, par le directeur de l'agence nationale pour l'in

demnisation des français d'outre-mer, à sa demande d'indemnisation et l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1991 et le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... DANA demeurant, hôtel ..., Quai Voltaire (75007) Paris ;

Y... DANA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler, sans renvoi, l'arrêt du 21 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris annulé le refus opposé le 8 juillet 1980, par le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à sa demande d'indemnisation et l'a renvoyée devant cette agence pour la fixation du montant de cette indemnité ;
2) d'annuler la décision du 8 juillet 1980 et la renvoyer devant l'agence pour la liquidation de l'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Y... DANA,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée : "Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8... doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation..." ; que l'article 3 du décret du 21 avril 1977 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie subordonne l'indemnisation de ces biens à la production par le demandeur des titres ou de tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 1er février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation a reconnu à Y... DANA un droit à indemnisation des 450 parts de la société à responsabilité limitée "Compagnie africaine pour la meunerie et l'industrie", la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur l'absence de preuve permettant d'établir qu'au 23 avril 1972, date de la présentation de sa demande à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, elle était toujours propriétaire de ces parts ; que pour justifier sa décision, la cour s'est fondée sur l'acte sous seing privé du 3 février 1961 par lequel Y... DANA a cédé à titre onéreux l'ensemble des ses parts à son frère M. Georges X..., acte sur lequel celle-ci s'est elle-même appuyée pour engager une action devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de son frère à lui verser le prix de cette cession ; qu'ainsi les juges du fond ont, sans les dénaturer, souverainement apprécié les éléments de fait qui leur étaient soumis et suffisamment motivé leur décision ; que Y... DANA n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Y... DANA est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... DANA, au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130245
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 130245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130245.19940926
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