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26/09/1994 | FRANCE | N°135032

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 135032


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Corse, PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1991 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la société civile immobilière Aria Marina un permis de construire six bâtiments à usage d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Corse, PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1991 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la société civile immobilière Aria Marina un permis de construire six bâtiments à usage d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SCI Aria Marina,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 11 octobre 1989, le PREFET DE LA CORSE DU SUD a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 29 mai 1991 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la société civile immobilière Aria Marina un permis de construire six immeubles d'habitation au lieu-dit Santa Lina ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation du service départemental de la poste produite par le préfet devant le Conseil d'Etat, que le maire d'Ajaccio a reçu, le 5 juin, la lettre en date du 4 juin 1991 par laquelle le PREFET DE LA CORSE DU SUD lui a demandé de retirer son arrêté ; que, dans ces conditions, le délai imparti au préfet pour déférer ledit arrêté au tribunal administratif n'a commencé à courir qu'à l'issue d'une période de quatre mois pendant laquelle le maire d'Ajaccio s'est abstenu de répondre au recours gracieux du préfet, soit le 6 octobre 1991 ; qu'ainsi le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme tardif, son déféré, enregistré le 11 octobre 1991 ; que, dès lors, le jugement en date du 19 décembre 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DE LA CORSE DU SUD devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles" ; qu'en admettant même que le terrain d'assiette de la construction litigieuse ait résulté, dans les conditions visées à l'article précité du code de l'urbanisme, du détachement d'une partie d'un terrain plus vaste d'une même propriété et que la convention entraînant ce détachement n'ait été précédée d'aucun certificat d'urbanisme, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme : "Les divisions de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R.315-I (alinéas 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées par l'article R.315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme", l'absence ou l'illégalité d'un tel certificat est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré sur une parcelle résultant de cette division ;
Considérant, en troisième lieu, que si le PREFET DE LA CORSE DU SUD soutient que le maire d'Ajaccio n'a pas disposé d'éléments suffisants pour s'assurer de la conformité du permis litigieux avec diverses dispositions législatives et réglementaires du code de l'urbanisme, notamment les articles L.111-5, L.112-3, L.112-5, et R.315-1 ainsi qu'avec les prescriptions de l'article UC2-14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le déféré du PREFET DE LA CORSE DU SUD contre l'arrêté du maire d'Ajaccio du 29 mai 1991 doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société civile immobilière Aria Marina la somme de 10 000 F qu'elle réclame en application des dispositions susvisées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le PREFET DE LA CORSE DU SUD devant le tribunal administratif de Bastia est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière AriaMarina tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ajaccio, au PREFET DE LA CORSE DU SUD et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L111-5, R315-54, L112-3, L112-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 135032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135032
Numéro NOR : CETATEXT000007856108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;135032 ?
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