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26/09/1994 | FRANCE | N°137708

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 137708


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Guy X..., l'arrêté en date du 3 octobre 1991 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. Y... en vue de l'édification d'un garage ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tri

bunal administratif d'Orléans ;
3°) condamne M. Guy X... à lui payer un...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Guy X..., l'arrêté en date du 3 octobre 1991 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. Y... en vue de l'édification d'un garage ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans ;
3°) condamne M. Guy X... à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER définit la zone NC comme une zone naturelle, "dans laquelle seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations des sols directement liées au maintien et au développement économique du patrimoine rural" ; qu'aux termes de l'article NC1 de ce règlement : "sont admises... les opérations répondant au caractère de la zone et en particulier... la construction des annexes ne servant pas à l'habitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la distance qui le sépare de l'habitation de M. Y..., le garage, objet du permis de construire litigieux, ne peut être regardé comme une annexe de cette habitation ; que, par suite, la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 octobre 1991 par lequel le maire de cette commune a délivré à M. Y... un permis de construire ce garage ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER estrejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ST-GEORGES-SUR-CHER, à M. Georges Y..., à M. Guy X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 137708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137708
Numéro NOR : CETATEXT000007856232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;137708 ?
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