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26/09/1994 | FRANCE | N°139025

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 139025


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992 présentée par M. et Mme Maurice X..., demeurant à Mesmont, Sombernon (21540) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Côte d'Or du 9 juin 1989 statuant sur les opérations de remembrement de Savigny-sous-Malain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992 présentée par M. et Mme Maurice X..., demeurant à Mesmont, Sombernon (21540) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Côte d'Or du 9 juin 1989 statuant sur les opérations de remembrement de Savigny-sous-Malain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...)" ;
Considérant que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre les surfaces qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le glissement vers des catégories inférieures que révèle la comparaison des apports et des attributions du compte de M. X..., puisse être regardé comme ayant entraîné une grave rupture d'équilibre des conditions d'exploitation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, tant en ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... que pour celui des biens de la communauté de M. et Mme X..., la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 précité n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'aux termes des dispositions l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que si la parcelle AC 28, d'une superficie de 3 590 m2 a été incluse dans une parcelle constituant une piste d'atterrissage d'engins ultra légers motorisés (ULM) que M. X... a d'ailleurs été autorisé à créer postérieurement à l'arrêté préfectoral du 10 juin 1986 ordonnant le remembrement dans la commune, cette circonstance ne saurait à elle seule, en l'absence de tout aménagement ou installation particulier, conférer à cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale dont l'article 20-5° précité aurait imposé qu'elle soit réattribuée au requérant ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ne lui réattribuant pas la totalité de cette parcelle, la commission départementale a violé l'article 20 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 3 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139025
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 139025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139025.19940926
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