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26/09/1994 | FRANCE | N°139848

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 139848


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annulation de la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au lycée de Saint-Ouen l'Aumône ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui

payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annulation de la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au lycée de Saint-Ouen l'Aumône ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation administrative de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission" ; que, s'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente a été consultée, dans le cadre du mouvement général du personnel, sur la demande de mutation de M. X..., il n'en ressort pas qu'elle ait été également consultée sur la mutation d'office de l'intéressé, laquelle comportait un changement de sa résidence ; qu'ainsi, la décision en date du 10 juillet 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé la mutation d'office de M. X... au lycée technique de SaintOuen l'Aumône a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 avril 1992 du tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 10 juillet 1989par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé la mutation d'office de M. X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 139848
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 139848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139848.19940926
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